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La loi de 1905, lue par une secrétaire de mairie

Trois articles suffisent pour comprendre l'essentiel de ce qui se joue dans une commune propriétaire d'une église : les voici, avec ce qu'ils produisent concrètement.

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Étape 1 sur 2 — de quoi s’agit-il

Étape 2 sur 2 — le détail

Par Chantal Prouhet · 2026-09-22

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est un texte court. J'en ai appliqué trois articles pendant vingt-deux ans, dans deux petites communes, sans jamais en avoir lu le commentaire, et je ne m'en suis pas plus mal portée.

Ce que fait l'article 2

C'est l'article des principes : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, et les dépenses relatives à l'exercice des cultes sont supprimées des budgets publics. Il a mis fin au budget des cultes hérité du Concordat, et c'est lui qui explique l'existence du denier de l'Église, puisqu'à partir de là ce sont les fidèles qui financent leur clergé.

Le principe connaît pourtant des exceptions, dont la plus connue concerne les aumôneries destinées à assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics comme les lycées, les hôpitaux, les prisons ou les armées, d'où l'on ne sort pas comme on veut pour aller à la messe.

Ce que fait l'article 12

Il règle le sort des édifices, dans une phrase longue comme on les écrivait alors : les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissent, ayant été mis à la disposition de la Nation, des départements et des communes par les lois antérieures, continuent d'appartenir à l'État, aux départements et aux communes. Une fois démêlée, elle dit une chose simple dont tout le reste découle : l'église paroissiale appartient à la commune, et la cathédrale à l'État.

Ce que fait l'article 13

C'est celui que j'ai le plus utilisé, et de loin. Il pose que les édifices servant à l'exercice public du culte, avec les objets mobiliers qui les garnissent, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer. La commune se retrouve donc propriétaire d'un bâtiment dont elle n'a pas l'usage, ce que chaque nouveau conseil municipal met un certain temps à digérer.

L'article organise ensuite la cessation de l'affectation, autrement dit la désaffectation, qui n'est possible que dans des cas limitativement énumérés et par des voies différentes selon la situation : un arrêté préfectoral quand tout le monde est d'accord, un décret en Conseil d'État quand l'affaire devient contentieuse. Toute la procédure de désaffectation, traitée en détail sur ce site, sort de ces quelques lignes.

Ce que fait l'article 19

Il définit les associations cultuelles, leur objet exclusif et les ressources qu'elles peuvent recevoir, ce qui l'amène à encadrer les quêtes et les collectes. C'est aussi un article qui a beaucoup bougé : il a été complété et modifié à plusieurs reprises, notamment par des lois récentes qui ont renforcé les obligations déclaratives et comptables des associations cultuelles. Inutile, donc, de le citer d'après le texte de 1905, il faut aller chercher sa version en vigueur sur Légifrance.

L'exception, et elle est de taille

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'étaient pas français en 1905, si bien que la loi ne s'y est pas appliquée, et elle n'y a pas été étendue après 1918. Le régime des cultes reconnus, issu du Concordat de 1801, y est toujours en place, avec des conséquences très concrètes : l'État rémunère les ministres des cultes reconnus, les conseils de fabrique existent encore, et l'enseignement religieux est assuré dans l'enseignement public, avec une dispense possible pour qui la demande.

La Guyane et plusieurs collectivités d'outre-mer relèvent elles aussi de régimes distincts, de sorte qu'on parle volontiers de « la » loi de 1905 pour un territoire qui n'est pas tout à fait la France entière.

Le décret d'application

Le décret du 16 mars 1906 précise plusieurs points d'exécution, dont un qui occupe les mairies bien plus qu'on ne l'imagine : les sonneries de cloches. Il répartit les compétences entre le maire, au titre de ses pouvoirs de police, et l'autorité religieuse pour les sonneries liturgiques. Chaque fois qu'un voisin vient se plaindre de l'angélus du matin, c'est ce texte qu'on ressort, et il rend plus de services que tous les commentaires réunis.

Ce que la loi ne dit pas

Elle ne dit pas que les communes doivent entretenir les églises. Elle les en rend propriétaires, et l'obligation d'entretien découle du droit commun de la propriété plutôt que d'un article qui lui serait consacré : on entretient son église pour la même raison qu'on entretient sa mairie, parce qu'elle vous appartient.

Elle ne dit pas non plus que les communes ne peuvent rien financer. Au fil des décennies, la jurisprudence administrative a précisé ce qu'une collectivité peut payer et ce qu'elle ne peut pas, en distinguant notamment l'intérêt public local de l'aide au culte, et les décisions de principe, accessibles, sont plus nuancées que ce qu'on en raconte. Je ne me risque pas à les interpréter. Je me contente de signaler qu'elles existent et qu'il faut les ouvrir dès que la question se pose.

Ce que ça donne dans une petite commune

Le scénario se répète d'une commune à l'autre. Le conseil municipal découvre d'abord qu'il possède un bâtiment dont il ne peut pas se servir et qu'il doit pourtant entretenir, puis qu'il n'a pas le droit de financer directement le culte, alors qu'il lui revient de financer le clos et le couvert de l'édifice où ce culte s'exerce. Il apprend enfin que l'affectataire n'a pas d'argent non plus, et les deux finissent assis de part et d'autre du même devis de charpente, sans que ni l'un ni l'autre puisse le payer.

Il n'y a là aucun conflit, quoi qu'on en pense parfois. C'est la conséquence mécanique de la répartition posée en 1905, appliquée dans un contexte démographique que personne n'avait prévu.

Où lire les textes

Les références utiles tiennent en peu de place. La loi du 9 décembre 1905 et le décret du 16 mars 1906 se consultent sur Légifrance, dans leur version en vigueur ; le code général des collectivités territoriales traite des biens communaux et des pouvoirs de police du maire ; quant au code du patrimoine, il régit la protection au titre des monuments historiques.

Ces textes se lisent. Ils sont courts, ils sont en ligne, et ils sont plus clairs que l'essentiel de ce qui s'écrit à leur sujet.

Les associations cultuelles, et l'épisode qui a tout retardé

Un détour par l'histoire est nécessaire ici, parce qu'il explique la situation actuelle du culte catholique. La loi de 1905 prévoyait que les biens des établissements publics du culte seraient transférés à des associations cultuelles, à constituer dans un certain délai. Le Saint-Siège a condamné le dispositif et interdit aux catholiques français de constituer ces associations, si bien que tout s'est bloqué : faute d'associations, les biens n'ont pas été transférés, et les édifices sont restés à la disposition des fidèles selon un régime transitoire que des lois successives ont prolongé.

Il a fallu attendre 1924, et une négociation, pour que les associations diocésaines soient admises avec des statuts approuvés et que la situation se stabilise. C'est la raison pour laquelle le culte catholique s'organise aujourd'hui en associations diocésaines, et non en associations cultuelles paroissiales, alors que les cultes protestants avaient constitué les leurs dès 1906.

Les inventaires de 1906

Ils méritent qu'on s'y arrête, parce qu'ils ont laissé derrière eux des documents très utiles. La loi prévoyait, en préalable au transfert, l'établissement d'inventaires des biens des établissements publics du culte, et leur exécution a donné lieu à des incidents, parfois violents, dans plusieurs régions, notamment dans l'Ouest et dans le Massif central. Ils ont malgré tout été dressés dans la grande majorité des communes, et ils sont aujourd'hui conservés aux archives départementales.

Pour qui travaille sur le mobilier religieux, c'est la source la plus complète dont on dispose sur l'état des églises françaises à une date précise. Le document est exceptionnel et pourtant peu exploité : si vous voulez savoir ce que contenait l'église de votre commune à ce moment-là, c'est par là qu'il faut commencer.

Ce que la loi dit des processions et des sonneries

Deux points pratiques reviennent régulièrement. Les manifestations extérieures du culte, processions en tête, relèvent des pouvoirs de police du maire et de la réglementation générale des rassemblements sur la voie publique ; la loi et le décret d'application encadrent la question en distinguant ce qui relève des usages locaux de ce qui demande une autorisation.

Les sonneries de cloches, elles, font l'objet d'un article du décret du 16 mars 1906, qui sépare les sonneries civiles, du ressort du maire, des sonneries religieuses, réglées par accord entre le maire et l'affectataire, le préfet arbitrant en cas de désaccord. Ces dispositions ont beau être anciennes, elles fonctionnent, et ce sont elles qu'il faut ouvrir en premier quand un litige survient.

Les emblèmes religieux

Un article de la loi interdit d'élever ou d'apposer des signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, sauf sur les édifices du culte, les terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires, ainsi que dans les musées et les expositions. Comme la disposition ne s'applique pas aux signes qui existaient à la date de la loi, les calvaires et les croix plantés sur le domaine public sont restés là où ils étaient.

Les installations nouvelles, en revanche, alimentent un contentieux régulier, notamment au sujet des crèches en mairie, et la jurisprudence administrative a fini par fixer des critères. C'est l'un des articles les plus discutés du texte, et les décisions qui l'appliquent, toutes accessibles, sont plus nuancées que les résumés qu'on en lit chaque mois de décembre.

Ce que la loi ne traite pas du tout

La liste mérite d'être dressée, car on prête volontiers à ce texte des dispositions qu'il ne contient pas. La loi de 1905 ne traite pas de la neutralité des agents publics, qui relève d'autres textes et de la jurisprudence, pas plus que de l'école, régie par les lois scolaires qui l'ont précédée et suivie. Elle ne dit rien des signes religieux portés par les particuliers, qui dépendent d'autres dispositions, ni de l'entretien obligatoire des édifices, lequel découle, on l'a vu, du droit commun de la propriété.

Confondre la loi de 1905 avec l'ensemble du droit français de la laïcité reste l'erreur la plus fréquente, et c'est elle qui conduit à faire dire à ce texte à peu près n'importe quoi.

Vérifier ce qui est resté sur la loi de 1905

Quel article attribue les églises paroissiales aux communes ?
Quel article organise la désaffectation d'une église ?
Pourquoi la loi ne s'applique-t-elle pas en Alsace-Moselle ?
Qui règle la question des sonneries de cloches ?
La loi de 1905 traite-t-elle de la neutralité des agents publics ?

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